11.05.2022

Activité professionnelle indépendante

Par Pauline FAURE, Notaire associée

La séparation des patrimoines « professionnel » et « personnel » de l’entrepreneur individuel a été instaurée par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Le nouvel article L 526-22 du Code de Commerce vient définir un statut unique de l’entrepreneur individuel comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. » Par dérogations aux articles 2284 et 2285 du Code Civil qui prévoyait un droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur, en vertu de la théorie de l’unicité du patrimoine, ces nouvelles dispositions qui sont entrées en vigueur le 15 mai dernier, distinguent :

  • Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes… »  et qui ne peut être scindé. Le décret du 28 avril 2022 (2022-725) a précisé ces éléments qui s’entendent de ceux qui par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent cette activité, en fournissant une liste d’exemples.
  • Des « éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel » qui constituent son patrimoine personnel.

L’insaisissabilité du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, cantonnée jusqu’alors à celle de sa résidence principale (L 526-1 C. Commerce), est étendue puisqu’il ne sera tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel.

L’article L 526-22 précité précise également que l’entrepreneur individuel ne pourra pas se porter caution en garantie d’une dette dont il est le débiteur principal. Ses créanciers professionnels ne pourront donc pas obtenir un cautionnement de sa part mais la prise de garantie sous une autre forme sera possible.

Il est à noter que l’article L. 526-25 du Code de commerce facilite également la possibilité pour l’entrepreneur individuel, de céder son patrimoine professionnel à titre gratuit ou onéreux, sans procéder à sa liquidation, sous réserve du respect des certaines formalités de publicité prévues par Décret, pour l’information des tiers.

Le principe de séparation des patrimoines professionnel et personnel comporte des exceptions, notamment en matière fiscale, ou pour la prise de suretés conventionnelles. L’entrepreneur individuel pourra également renoncer à l’insaisissabilité de son patrimoine personnel pour « un engagement spécifique » tel que la souscription d’un emprunt bancaire dès lors que cette renonciation respectera à peine de nullité certaines formes prévues par Décret (L 526-24 C. Commerce).

Cette séparation des patrimoines s’effectuera sans démarche particulière ni information préalable du créancier, le législateur ayant voulu alléger le formalisme qui avait conduit de nombreux entrepreneurs à ne pas adopter le statut de l’EIRL (Entrepreneur individuel à responsabilité limité) en raison de sa complexité. La possibilité de créer ce type d’entité a d’ailleurs disparu depuis le 15 février 2022.

Il appartiendra donc aux créanciers de s’informer préalablement sur la consistance de leur droit de gage sur la patrimoine personnel ou professionnel de leur débiteur.

Le Décret du 28 avril 2022 précise que la dénomination figurant sur les documents et correspondances à usage professionnel de l’entrepreneur individuel devra incorporer son nom précédé ou suivi de la mention « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Chaque compte bancaire dédié à son activité professionnelle par l’entrepreneur individuel devra par ailleurs contenir la dénomination dans son intitulé.

Ce nouveau statut est entré en vigueur le 15 mai 2022 pour les entités créées à compter de cette date. Quant aux entreprises individuelles qui préexistaient, la séparation des patrimoines personnel et professionnels ne s’appliquera qu’aux « créances nées postérieurement » à cette date.

Enfin, à défaut d’immatriculation de l’entrepreneur individuel, les nouvelles dispositions prévoient que c’est la première utilisation de la dénomination qui vaudra « date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’entrepreneur individuel ».

Si ces nouvelles dispositions renforcent utilement la protection de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels, des précisions devront être apportées quant à l’application du statut. Il s’agira notamment par exemple d’apprécier le sort des biens mixtes qui sont inclus pour partie dans le patrimoine personnel et le patrimoine individuel ou celui des biens communs détenus entre l’entrepreneur individuel et son conjoint.

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