Par Amar BOUAKAZ, Notaire associé
La digitalisation croissante de notre économie nécessite le développement d’infrastructures de stockage et de sauvegarde des données.
Pierres angulaires d’un monde de plus en numérisé, les datacenters sont le parfait reflet de cette évolution.
Le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L520-1 du Code de l’urbanisme s’agissant de la construction de ces centres de stockage.
Un data center est-il soumis à la redevance de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme pour la création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en Ile-de-France ?
Le Conseil d’Etat vient de répondre par la négative.
Dans le cas d’espèce une société a obtenu un permis de construire un centre de traitement de données.
La majeure partie des surfaces entraient dans la catégorie des locaux industriels. Et partant exemptées de la redevance. Une partie minime des surfaces étaient à usage de bureaux et entraient dans le champ d’application de la redevance.
Précision importante car la qualification de locaux industriels n’a pas été remise en cause au moment de l’instruction de la demande de permis de construire.
L’assiette de la redevance, pourtant non contestée lors de l’instruction de la demande de permis de construire, a été remise en cause par l’administration, laquelle considérait que la totalité des surfaces construites devaient être soumises à la redevance.
Le Tribunal administratif, a, en première instance fait droit au pétitionnaire et a déchargé partiellement la société de la redevance.
Par un pourvoi devant le Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande l’annulation de la décision du Tribunal administratif.
Le Conseil d’Etat a, dans sa décision du 11 octobre 2022, rejeté le pourvoi.
Pour la Haute Juridiction administrative (i) les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du Code général des impôts auquel renvoie l’article L520-1 du Code de l’urbanisme, et (ii) les locaux en cause ne constituaient pas des locaux de stockage au sens des dispositions du texte fiscal.